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Les risques du Syndicat Unique d'Assainissement

Les conséquences de l’amendement déposé par le député André Flageolet lors de la séance de 16 h du 10 février 2010.

 

Cet amendement indique :

Grenelle II (Environnement : engagement national pour l'environnement) Article 57 ter - Alinéa 4

 

I. — L'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un III ainsi rédigé :

 

« III. - Constitue un service unifié de l'assainissement tout service assurant l'assainissement des eaux usées, leur épuration et leur rejet dans le milieu naturel ainsi que l'élimination des boues produites, en mettant en œuvre par la réalisation complète d'un réseau public de collecte, y compris les ouvrages nécessaires de la partie publique du branchement jusqu'au réseau d'assainissement, et des installations d'assainissement non collectif. »

 

II. — L'article L. 2224-8 du même code est complété par un IV ainsi rédigé 

 

« IV. - Pour l'assainissement non collectif, ces missions consistent en la réalisation des installations neuves, la réhabilitation des installations existantes, leur entretien ainsi que leur contrôle. Les travaux sont ainsi réalisés sous maîtrise d'ouvrage publique.

 

« Le droit d'accès aux propriétés privées prévu à l'article L 1331-11 du code de la santé publique est étendu à toutes les missions prises en charge par le service unifié de l'assainissement. »

 

L’application de cet amendement serait optionnelle pour les communes.

Les avantages d’un Service Unifié de l’Assainissement sont réels s’il permet de mutualiser des moyens et d’offrir un service de meilleure qualité à ses usagers. Il peut de fait apporter une réelle plus value aux communes rurales en manque de compétences techniques et de plus en plus démunies suite à la disparition de l’ingénierie publique.

Une des clauses de cet amendement engendre néanmoins de vives inquiétudes chez les techniciens de l’assainissement, en particulier pour l’assainissement non collectif.

Cette clause indique en effet que le service unifié sera compétent pour assurer la réhabilitation ou la création de dispositif d’assainissement non collectif chez le particulier, sous maîtrise d’ouvrage publique.

Le SUA aura donc compétence pour décider du lieu d’implantation et du choix du dispositif à la place du propriétaire. L’intervention sur le domaine privé semble particulièrement difficile à mettre en place (qui tond la pelouse au dessus du dispositif au fond du jardin ?). De même, que reste-t-il de la liberté individuelle du choix d’équipement sur sa propriété ?

Cette orientation est le fruit d’un profond travail de lobbying de la part des compagnies fermières depuis quelques années et confirme l’abandon progressif des services publics par les politiques actuelles.

En effet, que va-t-il se passer pour les communes qui décideront de mettre en place ce SUA. ?

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